Création du délit de fraude fiscale

LOI DU PAYS n°2021-29 du 21 juin 2021

En métropole, le délit de fraude fiscale existe depuis de nombreuses années et est inscrit aux articles 1741 et suivants du code des impôts. 

«LP.520 : Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent code, quiconque s’est :

  • frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans le présent code,
  • soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits,
  • soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt,
  •  soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt,
  • soit en agissant de toute autre manière frauduleuse,

est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 59 MXPF, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. »

Les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et 357MXPF d’amende en cas de fraude en bande organisée ou réalisée ou facilitée au moyen :

  • De comptes ouverts auprès d'organismes hors de la Pf ;
  • De l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établi à l’extérieur de la Pf ;
  • De l’usage d’une fausse identité ou de faux documents ou de toute autre falsification ;
  • D’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’extérieure de la Pf ;
  • D’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle.

La durée de la peine privative de liberté peut être diminuée de moitié si la personne a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. 

Ces articles sont applicables aux complices des délits visés ci-dessus, sans préjudice des sanctions disciplinaires aux officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.

Est également puni des peines prévues à l’article LP.520 :

  • Quiconque a sciemment omis de passer ou faire passer des écritures ou a fait passer des écritures inexactes ou fictives ;
  • Quiconque, en vue de faire échapper à l’impôt tout ou partie de la fortune d’autrui, s’entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l’extérieur de la Pf, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l’extérieur de la Pf pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières ;
  • Quiconque a fourni des renseignements inexacts en vue de l’obtention des agréments fiscaux prévus aux articles LP911 à LP 974-5 du code des impôts.

La charge de la preuve de l’élément intentionnel revient à l’administration.

L’article 2 précise la non déductibilité des sommes versées à des agents publics étrangers en vue de les corrompre.

 

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